Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
45. Tout réservoir hors sol d’une capacité égale ou supérieure à 75 m3 et d’un diamètre de 4 m ou plus qui est destiné au stockage de composés organiques volatils dont la tension de vapeur aux conditions d’entreposage se situe entre 10 et 76 kPa doit être muni d’un toit flottant de l’un des types suivants:
1°  à double joint d’étanchéité;
2°  à joint primaire immergé;
3°  à pied mécanique;
4°  d’un autre type dont l’efficacité d’étanchéité est d’au moins 95%.
Dans le cas où la tension de vapeur des produits entreposés est supérieure à 76 kPa aux conditions d’entreposage, le réservoir doit être muni d’un système de récupération des émissions.
Le présent article s’applique aux réservoirs hors sol existants à compter de la date de la première réparation nécessitant leur dégazage ou au plus tard le 31 décembre 2013, selon la première échéance.
D. 501-2011, a. 45; D. 657-2013, a. 2.
45. Tout réservoir hors sol d’une capacité égale ou supérieure à 75 m3 qui est destiné au stockage de composés organiques volatils dont la tension de vapeur aux conditions d’entreposage se situe entre 10 et 76 kPa doit être muni d’un toit flottant de l’un des types suivants:
1°  à double joint d’étanchéité;
2°  à joint primaire immergé;
3°  à pied mécanique;
4°  d’un autre type dont l’efficacité d’étanchéité est d’au moins 95%.
Dans le cas où la tension de vapeur des produits entreposés est supérieure à 76 kPa aux conditions d’entreposage, le réservoir doit être muni d’un système de récupération des émissions.
Le présent article s’applique aux réservoirs hors sol existants à compter de la date de la première réparation nécessitant leur dégazage ou au plus tard le 31 décembre 2011, selon la première échéance.
D. 501-2011, a. 45.